Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
Article 1 de l'Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 1945
Est créé par : Ordonnance 45-2646 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 10 novembre 1945
Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures.
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation "agence de presse" que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat, de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d'une part des représentants de l'Administration, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente loi.
Commentaires • 3
[…] Le 2° de l'article 1458 du CGI prévoit que sont exonérées de CFE les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de l'360 […]
Lire la suite…La catégorie ainsi délimitée est celle des agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 et des entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale. Les télévisions locales n'appartenant pas à la catégorie ainsi délimitée ne peuvent pas prétendre aux aides du fonds de modernisation.
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