Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
Article 8 bis de l'Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 1960
Est créé par : Loi 57-1323 1957-12-26 art. 1 JORF 29 décembre 1957
Modifié par : Décret 60-180 1960-02-23 art. 1 JORF 28 février 1960
Commentaires • 3
René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application de l'article L. 1458 du code général des impôts qui exonère de taxe professionnelle les éditeurs de feuilles périodiques et les agences de presse (en fonction d'une liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945). […] Instituer une compensation financière aux collectivités de taille moyenne, dont la seule ressource est la taxe professionnelle, […]
Lire la suite…Force est de constater que l'article L. 1458 du code général des impôts stipule que les éditeurs de feuilles périodiques et les agences de presse, sur une liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945, sont exonérés de taxe professionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, portant réglementation provisoire des agences de presse ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 1 er et 8 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 que seules peuvent se prévaloir de l'appellation « agence de presse » les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté interministériel ; qu'il ressort du dossier, et n'est pas contesté par M me DEBOUT A…, que la société TVR Productions ne figurait pas sur cette liste à la date de la décision litigieuse ; […]
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2. Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 19 juin 2002, 223026, mentionné aux tables du recueil Lebon
a) La décision par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse refuse de proposer aux ministres intéressés la réinscription d'une société sur la liste des agences de presse prévue à l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 constitue une décision susceptible de recours. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par la commission paritaire des publications et agences de presse sur la nature d'agence de presse d'une société en application des dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes desquelles : "Sont considérés comme agences de presse, […] qu'aux termes de l'article 8 bis de cette ordonnance, […]
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[…] L'exonération bénéficie également aux SCOP qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs SCOP membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres SCOP membres de ce groupement, ou conjointement par ces deux groupes d'associés. […]
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