Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
Article 8 ter de l'Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1957
Entrée en vigueur le 29 décembre 1957
Est créé par : Loi 57-1323 1957-12-26 art. 1 JORF 29 décembre 1957
Les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article précédent, tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par la présente ordonnance, sont exonérées des taxes sur le chiffre d'affaires pour les fournitures qu'elles font à des entreprises de presse bénéficiant des dispositions de l'article 261-8 du Code général des impôts.
Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er ci-dessus.
Les bulletins périodiques qu'elles éditent sont, du point de vue postal, assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l'information du public et bénéficient, à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l'article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930, et sous les mêmes conditions.
Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l'application des tarifs réduits du service des télécommunications.
Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er ci-dessus.
Les bulletins périodiques qu'elles éditent sont, du point de vue postal, assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l'information du public et bénéficient, à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l'article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930, et sous les mêmes conditions.
Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l'application des tarifs réduits du service des télécommunications.
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