Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
Article 5 de l'Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
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Version11/01/1980
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Version30/10/1981
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Version12/05/1998
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Version27/11/2003
Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Modifié par : Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 9 (V) JORF 30 OCTOBRE 1981
Modifié par : Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 1 () JORF 30 OCTOBRE 1981
Modifié par : Loi 80-9 1980-01-10 art. 1 JORF 11 JANVIER 1980
Pour entrer en France, tout étranger doit :
1° Etre muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Fournir, sous réserve des conventions internationales, des garanties de rapatriement définies par décret en Conseil d'Etat, ou, s'il se propose d'exercer une activité professionnelle, présenter les autorisations nécessaires.
L'accès du territoire français, peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public.
1° Etre muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;
2° Fournir, sous réserve des conventions internationales, des garanties de rapatriement définies par décret en Conseil d'Etat, ou, s'il se propose d'exercer une activité professionnelle, présenter les autorisations nécessaires.
L'accès du territoire français, peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public.
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