Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
Article 5-2 de l'Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : LOI 80-9 1980-01-10 ART. 3 JORF 11 JANVIER 1980
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 72 () JORF 3 FEVRIER 1981
Modifié par : Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 9 (V) JORF 30 OCTOBRE 1981
L'étranger qui n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire français peut, s'il y a nécessité, être maintenu par décision écrite motivée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le procureur de la république en est informé sans retard. Le maintien ne peut être prolongé au-delà d'un délai de quarante-huit heures que si sa nécessité pour assurer le départ de l'intéressé a été reconnue par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui. /R/Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Pendant toute la durée du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil. /R/LOI 82 1981-02-02 : Cette ordonnance n'est susceptible que d'un recours en cassation formé devant le président de la chambre criminelle ou le magistrat délégué par lui ; ce recours n'est pas suspensif [*non*. Pendant toute la durée du maintien, qui ne peut excéder sept jours *]maximum*, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil//.
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