Article 5-2 de l'Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
>
Version29/02/1992
>
Version29/08/1993
>
Version01/01/1994
>
Version27/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L213-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : LOI 80-9 1980-01-10 ART. 3 JORF 11 JANVIER 1980

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 72 () JORF 3 FEVRIER 1981

Modifié par : Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 9 (V) JORF 30 OCTOBRE 1981

L'étranger qui n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire français peut, s'il y a nécessité, être maintenu par décision écrite motivée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le procureur de la république en est informé sans retard. Le maintien ne peut être prolongé au-delà d'un délai de quarante-huit heures que si sa nécessité pour assurer le départ de l'intéressé a été reconnue par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat délégué par lui. /R/Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Pendant toute la durée du maintien, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil. /R/LOI 82 1981-02-02 : Cette ordonnance n'est susceptible que d'un recours en cassation formé devant le président de la chambre criminelle ou le magistrat délégué par lui ; ce recours n'est pas suspensif [*non*. Pendant toute la durée du maintien, qui ne peut excéder sept jours *]maximum*, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un conseil//.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 30 octobre 1981
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).