Article 13 de l'Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FranceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1945
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Version19/07/1984
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Version12/09/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L313-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1945

L'officier de l'état civil ne peut célébrer le mariage d'un étranger résident temporaire que si celui-ci justifie d'une autorisation dans les conditions qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1945
Sortie de vigueur le 30 octobre 1981
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 20 mai 1998, 167558, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; […] Considérant que si l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que l'octroi d'une carte de séjour peut être subordonné à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, cette disposition n'a pas été méconnue par l'article 7-3° du décret du 30 juin 1946 qui impose à l'étranger demandeur d'une carte de séjour de présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que le moyen tiré de l'illégalité de cet article doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'illégalité des circulaires des 9 juillet et 29 octobre 1991, […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Annulation·
  • Liberté fondamentale·
  • Étudiant·
  • Illégalité·
  • Part

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 mars 1994, 125498, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; […] Considérant que M. X…, ressortissant tunisien, avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que si les conditions dans lesquelles l'autorisation de travailler en France pouvait lui être délivrée sont définies à l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 susvisé, les stipulations de cet article ne faisaient pas obstacle, en application de l'article 11 précité du même accord, à ce que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui soient appliquées en ce qui concerne les conditions de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'auteur de la décision attaquée pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles 6 et 13 de ladite ordonnance pour refuser à M. X… le titre de séjour qu'il sollicitait ;

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  • Étrangers, réfugiés, apatrides·
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  • Admission au séjour·
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  • Étrangers·
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  • Accord·
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  • Tunisie·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 mars 1996, 162204, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 6 de la convention franco-ivoirienne signée le 8 octobre 1976 et régulièrement publiée le 3 mai 1978 au Journal Officiel de la République qu'au-delà d'une durée de trois mois de présence sur le territoire français les nationaux ivoiriens doivent être en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en avril 1985, s'est, jusqu'à sa demande de carte de résident présentée le 13 septembre 1993, maintenue sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour ; que, dans ces conditions, […]

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  • Nationalité française
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