Article 18 de l'Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FranceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1980
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Version12/09/1986
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Version08/08/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-7 (M)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

Est créé par : LOI 80-9 1980-01-10 ART. 5 JORF 11 JANVIER 1980

le ministre de l'intérieur peut prononcer, par arrêté, la déchéance de la qualité de résident privilégié d'un étranger en cas de condamnation définitive à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois [*durée*] ou pour atteinte à l'ordre public ou au crédit public.
la déchéance ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la commission instituée par l'article 25 et dans les conditions fixées par l'article 26. toutefois, l'urgence absolue prévue à l'article 24 ne peut jamais être invoquée.
l'intéressé est convoqué devant la commission par écrit [*condition de forme*] et au moins un mois avant la date de la réunion [*délai*]. la convocation qui lui est notifiée doit mentionner les motifs de la mesure de déchéance envisagée.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Sortie de vigueur le 30 octobre 1981
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