Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
Article 9-1 de l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1998
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Version27/11/2003
Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 3 ()
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour.
La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 30 juin 2000, 199336, publié au recueil Lebon
Annulation
[…] Sur les conclusions relatives à la carte de séjour délivrée aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen en vertu de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
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