Article 9-1 de l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1998
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Version27/11/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L121-1 (VT)

Entrée en vigueur le 12 mai 1998

Est créé par : Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 3 ()

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour.
La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1998
Sortie de vigueur le 27 novembre 2003
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 30 juin 2000, 199336, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les conclusions relatives à la carte de séjour délivrée aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen en vertu de l'article 9-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

 Lire la suite…
  • Procédure -<ca>commission du titre de séjour·
  • Autorisation de séjour·
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Illégalité·
  • Étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Circulaire·
  • Étranger·
  • Vie privée
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