Article 12 ter de l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FranceAbrogé

Entrée en vigueur le 4 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 18 () JORF 27 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.
La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
Entrée en vigueur le 4 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2005
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