Article 17 de l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FranceAbrogé

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Version19/07/1984
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Version12/09/1986
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Version27/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L314-4 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-279 du 25 mars 2004 - art. 1 (Ab) JORF 27 mars 2004

Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Les titulaires de la carte de résident sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du code de commerce.
Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés le sont également aux titulaires d'une carte de résident.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2005
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