Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
Article 22 de l'Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FranceAbrogé
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Version19/03/2003
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Version27/11/2003
Entrée en vigueur le 13 juin 1972
Modifié par : Décret 72-473 1972-06-12 ART. 1 JORF 13 JUIN 1972
//DECR.1351 12-10-1955 :
Toute personne logeant un étranger, en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, devra en faire la déclaration [*obligatoire*] à l'autorité de police dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur//.
Les infractions à cette obligation seront punies d'une amende de 80 F à 160 F sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées en application de l'article 21 ci-dessus et des mesures d'expulsion qui pourront être prises à l'encontre des logeurs de nationalité étrangère, qu'ils soient professionnels ou particuliers.
Toute personne logeant un étranger, en quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, devra en faire la déclaration [*obligatoire*] à l'autorité de police dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur//.
Les infractions à cette obligation seront punies d'une amende de 80 F à 160 F sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées en application de l'article 21 ci-dessus et des mesures d'expulsion qui pourront être prises à l'encontre des logeurs de nationalité étrangère, qu'ils soient professionnels ou particuliers.
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