Article 24 de l'Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980

Modifié par : LOI 80-9 1980-01-10 ART. 7 JORF 11 JANVIER 1980

Modifié par : Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 5 () JORF 30 OCTOBRE 1981

L'étranger qui est ou a été régulièrement titulaire d'une carte de séjour de résident ne peut, sauf cas d'urgence absolue reconnue par le ministre de l'intérieur, faire l'objet d'une décision d'expulsion sans avoir été préalablement avisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et convoqué pour être entendu seul ou assisté d'un conseil par une commission spéciale siégeant auprès du préfet. Le délai entre la convocation de l'intéressé et sa comparution devant la commission ne peut être inférieur à quinze jours.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1980
Sortie de vigueur le 30 octobre 1981
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