Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945
Article 28 de l'Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
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Version30/10/1981
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Version16/01/1997
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Version12/05/1998
Entrée en vigueur le 4 novembre 1945
L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français peut, jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'y déférer, être astreint, par arrêté du ministre de l'intérieur, à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. La même mesure, en cas de nécessité urgente, peut être appliquée, à la demande du préfet, aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l'intérieur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l'intérieur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
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