Article 29 de l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Entrée en vigueur le 29 août 1993

Est créé par : Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 23 () JORF 29 août 1993

I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1° Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ;
2° Le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ;
3° La présence en France des membres de la famille dont le regroupement est sollicité constitue une menace pour l'ordre public ;
4° Ces personnes sont atteintes d'une maladie ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique ;
5° Ces personnes résident sur le territoire français.
Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au premier alinéa. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
"Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993."
L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15.
"Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993."
II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de s'établir.
Pour s'assurer du respect des conditions de logement, les agents de l'Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies.
A l'issue de cette instruction, l'office communique le dossier au maire et recueille son avis.
Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier.
Le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.
La décision du représentant de l'Etat dans le département autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.
Si les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies lors de la demande de titre de séjour, celui-ci peut être refusé, le cas échéant, après une enquête complémentaire demandée à l'Office des migrations internationales.
IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.
Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées aux 1° à 6° de l'article 25 peut également faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 août 1993
Sortie de vigueur le 12 mai 1998
22 textes citent l'article

Commentaires11


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 9 novembre 2004

En particulier, il s'inquiète à nouveau de la date de publication du décret relatif à la définition des pièces justificatives requises aux conditions de logement et de ressources en cas de regroupement familial, pris pour application de l'article 42 de la loi susvisée à propos duquel il a déjà interpellé dans deux questions écrites n° 41694 et 42749 des 15 et 29 juin 2004. […] Dans ses réponses du 26 octobre 2004, Mme la secrétaire d'État à l'intégration et à l'égalité des chances (à qui la question avait été transmises) l'a informé que, d'une part, […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 29 juin 2004

En particulier, il s'inquiète de la date de publication du décret relatif à la définition des pièces justificatives requises aux conditions de logement et de ressources en cas de regroupement familial, pris pour application de l'article 42 de la loi susvisée. Ce décret nécessitant un accord de son ministère, il le prie de bien vouloir lui indiquer quand cet accord pourra être donné au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. […] L'article 42 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a apporté des aménagements à l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le regroupement familial, et notamment l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifié par l'article 42 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. […] Le projet de décret d'application de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié en dernier lieu par l'article 42 de la loi du 26 novembre 2003 a été élaboré par le ministère de l'emploi, […]

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 septembre 1998, 96MA02696, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; […] qu'il n'a aucune attache familiale en Espagne et qu'il est soutenu matériellement, depuis son arrivée en France, par des membres de sa famille ou des amis qui y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution que de celles de l'article 29, 4 alinéa, de la Convention de Schengen, selon lesquelles, […]

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2Conseil d'Etat, 8 SS, du 29 décembre 1997, 165022, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu'il résulte des dispositions de la loi du 24 août 1993 : « En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III, qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident » ; que le législateur n'a pas entendu limiter cette disposition aux cas de divorce ou d'autorisation de résidence séparée prononcés par un juge ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 2000, 97NT01004, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; […] OTSHUDI OKITEMBO tant au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 que de celles de l'article 29, quatrième alinéa, de la Convention de Schengen, selon lesquelles, les autorités de la République, même si la demande n'entre pas normalement dans leur compétence, en vertu d'un engagement international, conservent le droit d'accorder l'asile politique à l'étranger qui en fait la demande ;

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