Article 32 de l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Entrée en vigueur le 29 août 1993

Est créé par : Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 24 () JORF 29 août 1993

Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 31 bis. Ce refus de renouvellement ou ce retrait ne peuvent conduire au dessaisissement de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, si celui-ci a été saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf dans le cas prévu au 1° de l'article 31 bis.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la nature et la durée de validité des documents de séjour remis aux demandeurs d'asile ainsi que le délai dans lequel ils doivent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
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Entrée en vigueur le 29 août 1993
Sortie de vigueur le 12 mai 1998
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 25 août 2003

Par son article 32, la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 crée un délit spécifique de traite des êtres humains, complétant ainsi le dispositif existant permettant de punir les auteurs d'infractions liées aux faits d'esclavage moderne. […] Au regard des dispositions de l'article 32 de la loi, la traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 30 décembre 1996, 172144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, […] qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, […]

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 23 février 1998, 184670, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions susmentionnées n'interdît la présentation d'une demande de réouverture d'un dossier d'admission au statut de réfugié, et qu'une telle demande ouvre droit au maintien sur le territoire dans les conditions prévues à l'article 32 bis, précité, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sauf fraude délibérée, recours abusif ou intention dilatoire ;

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3Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 2 octobre 2002, 221865, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance du 22 novembre 1945 susvisée : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22 » ; que le I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que « le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, […]

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