Article 32 bis de l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 mai 1998 est l'article : Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 12 (T)

Entrée en vigueur le 29 août 1993

Est créé par : Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 24 () JORF 29 août 1993

L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.
L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15.
Entrée en vigueur le 29 août 1993
Sortie de vigueur le 12 mai 1998

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mars 1999, 186118, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. […]

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  • Procédure -demandeur d'asile dont la demande a été rejetée·
  • Reconduite à la frontière·
  • Légalité externe·
  • Étrangers·
  • Réfugiés·
  • Mauritanie·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Apatride·
  • Notification

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 décembre 1998, 180461, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. Y… ayant été définitivement rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 5 septembre 1991 notifiée le 24 septembre 1991, le récépissé de demande de carte de séjour dont il disposait est venu à expiration à cette date en application des dispositions de l'article 32 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; que M. Y… s'étant maintenu au-delà d'un mois sur le territoire français après l'expiration de ce titre dont il n'a pas demandé le renouvellement, […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Frontière·
  • Police·
  • Conseil d'etat·
  • Demande·
  • Attaque·
  • Renouvellement·
  • Ordonnance

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 30 décembre 1996, 172144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : « Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, […] qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, […]

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  • Reconduite à la frontière·
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  • Convention de genève·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protection·
  • Recours
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