Ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de concurrence

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 29 septembre 1967
Dernière modification : 1 mars 1994

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2015

Ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de concurrence 7 - Article 4 ................................................................................................................................................... 7 c. […] Ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de concurrence - Article 4 Par dérogation aux articles 5 et 19 à 33 inclus de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, […]

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1969, 69-90.553, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 modifiant l'article 59 quater de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie,

Vu la Constitution, et notamment les articles 13, 34 et 38 ;

Vu la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;

Vu les ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, modifiées ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 8
Rapport au Président de la République. :
Article
Monsieur le Président,
La libre concurrence demeure la loi du marché élargi, à laquelle les entreprises françaises seront bientôt pleinement soumises et doivent être préparées. Mais toutes les sociétés industrielles ont reconnu qu'elle ne peut être maintenue sans règles qui l'ordonnent et la rendent claire et loyale ; elle se perd par ses excès, comme par ses restrictions, alors qu'elle doit avoir pour seule fin la satisfaction des besoins du consommateur au meilleur prix dans des conditions où il puisse justement apprécier et comparer les biens et services offerts.
La loyauté de cette confrontation, son efficacité ultime au bénéfice du consommateur seront désormais les garants de la vigueur de nos entreprises et de la santé de notre économie. A chaque stade les restrictions et déviations doivent être évitées ou corrigées :
au niveau de la production le monopole qui supprime la concurrence, l'entente qui y fait échec sans profit pour l'économie, au niveau de la distribution le cloisonnement du marché, l'accaparement des réseaux par les pratiques restrictives, les remises occultes ou abusives, au niveau du consommateur enfin les annonces fallacieuses, les prix fictifs, les avantages inutiles et trompeurs, toutes ces pratiques nées spontanément d'une concurrence sans règle doivent être dénoncées et éventuellement sanctionnées.
Au cours de ces dernières années l'on a pu constater précisément en France la nocivité de certains comportements de producteurs ou d'importateurs, lorsque la conquête des marchés était recherchée par la surenchère dans l'octroi d'avantages aux revendeurs plutôt que dans la baisse des prix au consommateur. Le désordre s'est installé dans les circuits commerciaux de branches industrielles importantes et certains producteurs nationaux ont été parfois mis en difficulté. Cette expérience a fait ressortir les insuffisances de notre législation protectrice de la concurrence, telle qu'elle résulte des textes successivement incorporés à l'ordonnance de 1945 sur les prix, en 1953, 1958 et 1963 notamment.
La présente ordonnance a précisément pour objet de compléter et de préciser les règles édictées par le décret du 24 juin 1958 et la loi du 2 juillet 1963.
Le titre Ier contient des dispositions tendant à l'assainissement de la concurrence. Il donne pouvoir au ministre de l'économie de s'opposer aux excès auxquels peuvent conduire certaines pratiques commerciales des producteurs, des importateurs et des grossistes, qui prennent alors un caractère discriminatoire ou déloyal :
Ainsi pourront être réglementées les conditions de vente qui comportent des différenciations de prix pour les mêmes produits ou services, et notamment des avantages accordés postérieurement à la facturation ;
Ainsi pourra être interdite la diffusion de barèmes de prix conseillés aux détaillants, lorsque les prix sont fixés à un niveau anormalement élevé pour permettre aux revendeurs d'attirer le public par des rabais spectaculaires tout en conservant une marge bénéficiaire très forte.
Le titre II relatif aux ententes et positions dominantes précise et assouplit la législation en vigueur en s'inspirant des suggestions faites par une commission d'experts constituée de magistrats, de fonctionnaires, de personnalités professionnelles et syndicales, après étude approfondie de la pratique française, appréciation de ses résultats et mesure de ses insuffisances.
Les règles de droit applicables en la matière n'ont pas fait l'objet de modifications profondes ; toutefois les textes se rapprochent désormais davantage dans leur forme nouvelle des dispositions correspondantes du Traité de Rome. Ils donnent notamment une définition plus large des critères à retenir pour apprécier l'illicéité des ententes, dont les formes et les objets multiples pouvaient n'être pas toujours visés par les règles précédemment en vigueur.
A l'inverse, la définition des données de fait dont les ententes peuvent se prévaloir pour être validées a été quelque peu allégée pour permettre de faire, avec toute la souplesse souhaitable, un bilan économique d'ensemble. Enfin, un aménagement des règles de procédure vise à faciliter le règlement amiable des affaires par le ministre chargé de l'économie lorsque les professionnels s'engagent à abandonner les pratiques incriminées.
Le titre III comprend des dispositions d'applications et diverses.
Il intègre les mesures prévues par les titres Ier et II dans l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, comme l'avaient déjà été les textes législatifs de 1953, 1958 et 1963 relatifs à la libre concurrence.
A cette occasion certaines dispositions périmées de l'ordonnance de 1945 sont abrogées tandis que d'autres sont mises à jour et complétées.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
Titre Ier : Dispositions tendant à l'assainissement de la concurrence.
Article 1
Les conditions de vente ou de prestation de service pratiquées par un producteur, un importateur ou un grossiste, lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet de différencier les prix pour un même produit ou service, peuvent être réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'économie. Ces arrêtés peuvent, notamment, limiter à un taux ou un montant déterminé les écarts de prix résultant des dites conditions de vente ou de prestation de service, compte tenu, s'il y a lieu, des remises, ristournes, avoirs ou avantages quelconques, même accordés ou intervenus postérieurement à la facturation.
L'indication, par quelque moyen que ce soit, par un producteur, un importateur ou un grossiste de prix conseillés au détaillant pour la vente au public de certains produits ou services peut être interdite dans la même forme.