Ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967
Article 2 de l'Ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de concurrence
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1967
Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment :
En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;
En favorisant la hausse ou la baisse artificielles des prix ;
En entravant le progrès technique ;
En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises,
sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.
En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ;
En favorisant la hausse ou la baisse artificielles des prix ;
En entravant le progrès technique ;
En limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises,
sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant.
Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires.
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