Article 29 de l'Ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprisesAbrogé

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Version29/09/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-40 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1967

A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets [*de commerce*] et pendant la durée de celle-ci, la banque ou l'établissement financier titulaire des créances visées à l'article 27 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article 26, transmettre ces créances sous une forme quelconque.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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