Ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967
Article 29 de l'Ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/09/1967
Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets [*de commerce*] et pendant la durée de celle-ci, la banque ou l'établissement financier titulaire des créances visées à l'article 27 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article 26, transmettre ces créances sous une forme quelconque.
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