Ordonnance n° 80-703 du 5 septembre 1980 relative aux mesures rendues nécessaires, en matière de nationalité et d'élections, par la déclaration de l'indépendance des Nouvelles-Hébrides.
Texte intégral
Les étrangers qui étaient soumis au régime juridique applicable aux ressortissants français pourront par décret, même s'ils continuent à résider sur le territoire du Vanuatu, être naturalisés français ou réintégrés dans la nationalité française selon les conditions prévues par le code de la nationalité lorsqu'ils auront présenté une demande à cet effet avant le 1er octobre 1980.
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Décision
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juillet 1985, 54865, publié au recueil Lebon
[3] La juridiction administrative est compétente pour connaître de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés constatant, sur le fondement de l'article 62 du code de la nationalité, l'irrecevabilité d'une demande de naturalisation [sol. impl.]. [1] La "résidence habituelle" mentionnée à l'article 62 du code de la nationalité s'entend du centre des attaches familiales et des occupations professionnelles de l'intéressé. [2] Si, aux termes de l'article 78 du code de la nationalité, "est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de …
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