Ordonnance n° 80-703 du 5 septembre 1980 relative aux mesures rendues nécessaires, en matière de nationalité et d'élections, par la déclaration de l'indépendance des Nouvelles-Hébrides.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 11 septembre 1980
Dernière modification : 23 juillet 1993

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Versions du texte

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 79-1114 du 22 décembre 1979 autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures rendues nécessaires par la déclaration de l'indépendance des Nouvelles-Hébrides ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Article 1
Les Français domiciliés sur le territoire du Vanuatu à la date du 30 juillet 1980 conservent leur nationalité quelle que soit leur situation au regard de la nationalité du Vanuatu.
Article 2

Les étrangers qui étaient soumis au régime juridique applicable aux ressortissants français pourront par décret, même s'ils continuent à résider sur le territoire du Vanuatu, être naturalisés français ou réintégrés dans la nationalité française selon les conditions prévues par le code de la nationalité lorsqu'ils auront présenté une demande à cet effet avant le 1er octobre 1980.

Article 3
Les étrangers qui étaient soumis au régime juridique applicable aux ressortissants français ainsi que les ressortissants du Vanuatu pourront être naturalisés français sans la condition de stage prévue aux articles 21-17 et 21-18 du code civil s'ils établissent leur résidence sur le territoire de la République française.