Ordonnance n° 80-705 du 5 septembre 1980 relative aux personnels français des Nouvelles-Hébrides.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 11 septembre 1980
Dernière modification : 11 septembre 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 79-1114 du 22 décembre 1979 autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures rendues nécessaires par la déclaration de l'indépendance des Nouvelles-Hébrides ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires du cadre local des services administratifs et financiers de la résidence de France régis par l'arrêté n° 68 HC du 30 novembre 1953 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, haut-commissaire de France dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides, portant statut général des fonctionnaires des cadres locaux de l'administration française des Nouvelles-Hébrides en fonctions le 30 juillet 1980, et les agents français nommés dans des emplois permanent de l'administration conjointe du condominium franco-britannique régis par l'instruction conjointe n° 3 du 31 juillet 1970 fixant les conditions de service des fonctionnaires de l'administration conjointe du condominium franco britannique des Hébrides en fonctions au 31 décembre 1978 peuvent être intégrés sur leur demande, s'ils n'ont pas obtenu la liquidation de leurs droits, dans les corps des administrations et établissements publics de l'Etat équivalents eux emplois qu'ils occupaient dans les services des Nouvelles-Hébrides.
Article 2
Une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant un représentant de chacun des ministres intéressés établit l'équivalence des emplois et propose les intégrations au ministre chargé de la fonction publique. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Les nominations seront faites au grade et à l'ancienneté fixée compte tenu, d'une part, de l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres du corps d'intégration issus d'un mode normal de recrutement et possédant une ancienneté de service équivalente, d'autre part, des notes et des promotions obtenues au cours de la carrière.
Article 3
L'intégration est prononcée, pour les agents de l'administration conjointe, à compter du 1er janvier 1979 et, pour les fonctionnaires de la résidence de France, à compter du 31 juillet 1980.
Toutefois, les fonctionnaires et agents ne percevront leur nouvelle rémunération qu'à compter de leur prise de fonctions effective dans leur nouveau corps.