Ordonnance n° 83-392 du 18 mai 1983 n° 83-392 du 18 mai 1983 portant modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.Abrogé

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 19 mai 1983
Dernière modification : 19 mai 1983

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 14. […] En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414-13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 1983

#8217;ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Le rapporteur ayant été entendu ; Sur l'article 14-I relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1. […] de l'année ; que, selon eux, l'article 42 de la loi de finances pour 1984 et l'état A qui y est annexé qui, pour évaluer les recettes de l'État, prennent en compte les conséquences financières de l'ordonnance du 18 mai 1983 l'ont implicitement validée et sont ainsi entachés de l'inconstitutionnalité qui affecte cette ordonnance ;

 

www.revuegeneraledudroit.eu

#8217;ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 34 et 38 ;
Vu la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 autorisant le Gouvernement à prendre par application de l'article 38 de la Constitution diverses mesures financières ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266, ensemble l'article 25 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et l'article 23 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
DISPOSITIONS GENERALES. :
Article 1
Lorsque le prix international des produits pétroliers est inférieur au niveau atteint au mois de février 1983, le tarif de la taxe intérieure de consommation fixé aux articles 265 et 266 du code des douanes est majoré d'une somme calculée à partir des prix constatés sur les marchés internationaux.
Les produits pétroliers auxquels s'applique la présente ordonnance sont ceux qui sont inscrits au tableau B annexé à l'article 265-I du code des douanes sous la désignation suivante :
:--------------------------------------:
: DESIGNATION : INDICE :
: DU : d'identification :
: PRODUIT : :
:--------------------------------------:
: Supercarburant : 1 et 10 :
: Essence : 1 et 5 et 11 :
: Gazole : 19 et 24 :
: Fioul domestique : 18 et 23 :
: : :

---------------------------------------:
Article 2

Les prix constatés sur les marchés internationaux sont les prix moyens mensuels correspondant, d'une part, à la moyenne des cotations extrêmes sur le marché de Rotterdam, publiées par le Platt's Oilgram, d'autre part, à la moyenne des prix pratiqués dans les pays de la communauté européenne, autres que la France, tels qu'ils sont publiés dans le bulletin hebdomadaire des communautés européennes.


Les prix du marché de Rotterdam sont convertis en francs, sur la base du cours moyen du dollar.

Article 3

Le montant de la majoration est égal chaque mois à la différence entre, d'une part, le prix moyen international du mois de février 1983 retenu à concurrence de 173,72 F par hectolitre pour le supercarburant, 161,03 F pour l'essence, 172,53 F pour le gazole et le fioul domestique et, d'autre part, le prix moyen international constaté au cours du mois qui précède le calcul de la majoration pour chacun de ces produits. Toutefois, ce dernier prix est diminué par hectolitre de 18,50 F pour le supercarburant, 17,51 F pour l'essence et 13,95 F pour le gazole et le fioul domestique, ces sommes, fixées pour le mois de février 1983, variant chaque mois en fonction des indices des prix des services dans les pays correspondants, relevés dans le bulletin mensuel de l'O.C.D.E.. Ce prix est, en outre, augmenté de 6,70 F pour le supercarburant, 6,49 F pour l'essence, 4,62 F pour le gazole et le fioul domestique. En outre, le prix retenu pour le gazole et le fioul domestique est la moyenne des prix de chacun de ces deux produits pondérée à raison d'un tiers pour le gazole et de deux tiers pour le fioul domestique.