Article 5 de l'Ordonnance n° 83-392 du 18 mai 1983 n° 83-392 du 18 mai 1983 portant modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/1983

Entrée en vigueur le 19 mai 1983

Lorsque le prix moyen international pondéré des différents produits issus du raffinage, les prix des produits auxquels s'applique la présente ordonnance entrant dans le calcul à concurrence du prix retenu en application de l'article 3 ci-dessus, est inférieur de plus de 8 p. 100 au prix de revient moyen pondéré des mêmes produits, les prix des produits auxquels s'applique la présente ordonnance sont multipliés par le rapport entre le prix de revient moyen pondéré des différents produits issus du raffinage, diminué de 8 p. 100 de ce prix, et le prix moyen international pondéré des mêmes produits.
La pondération s'opère en fonction des quantités des différents produits issus du raffinage comprenant outre les produits naphta d'indices 1 et 2 et 4 et 6 à 8 et 9 bis et le carburant d'indices 14 et 15. Pour la constatation des prix de ces trois derniers produits il peut être tenu compte des prix constatés en France.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).