Article 7 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L522-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1945

Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945

Il est interdit aux exploitants [*dépositaires*] des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet des marchandises [*en dépôt*] pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants [*opérations illicites*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).