Article 9 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L522-11 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1945

Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945

Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées à l'article 7 et à l'alinéa 1er de l'article 8 pourront cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, à titre exceptionnel, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.
Dans ce cas :
1° La demande d'agrément fait l'objet au siège de la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui seront prévues au décret ;
2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article 10, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire agréée par le Tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).