Article 12 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé

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Version07/08/1945

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L522-16 (V), Code de commerce. - art. L522-16 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 1945

Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945

Les marchandises susceptibles d'être warrantées sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.
Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.
Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général ne sera pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et des porteurs de warrants. A l'expiration de ladite période, les marchandises sus-mentionnées devront être assurées par les polices générales du magasin.
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Entrée en vigueur le 7 août 1945
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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