Article 20 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé

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Version01/10/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L522-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945

Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur [*mentions obligatoires - spécialisation du gage*].
Les marchandises fongibles déposées en magasin général et sur lesquelles il a été délivré un récépissé et un warrant peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. La possibilité de cette substitution doit être mentionnée à la fois sur le récépissé et sur le warrant.
Les droits et privilèges du porteur du récépissé et du porteur du warrant sont reportés sur les marchandises substituées.
Il peut être délivré un récépissé et un warrant sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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