Article 26 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé

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Version07/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L522-30 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1945

Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945

Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant.
Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration du magasin général qui en demeure responsable. Cette consignation libère la marchandise.
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Entrée en vigueur le 7 août 1945
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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