Article 28 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé

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Version07/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L522-32 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1945

Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945

Le créancier est payé de sa créance sur le prix [*paiement*], directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers [*droit de préférence*], sans autre déduction que celles :
1° Des contributions indirectes, des taxes d'octroi et des droits de douane dus pour la marchandise ;
2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.
Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article 26.
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Entrée en vigueur le 7 août 1945
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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