Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945
Article 28 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945
Le créancier est payé de sa créance sur le prix [*paiement*], directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers [*droit de préférence*], sans autre déduction que celles :
1° Des contributions indirectes, des taxes d'octroi et des droits de douane dus pour la marchandise ;
2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.
Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article 26.
1° Des contributions indirectes, des taxes d'octroi et des droits de douane dus pour la marchandise ;
2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.
Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article 26.
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