Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945
Article 29 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945
Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.
Le délai fixé par l'article 149 du Code de commerce, pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée [*computation*].
Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.
Le délai fixé par l'article 149 du Code de commerce, pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée [*computation*].
Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.
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