Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945
Article 32 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/08/1945
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945
Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant [*perte*] peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété [*pièces justificatives*] et en donnant caution, un duplicata s'il s'agit d'un récépissé, le paiement de la créance garantie s'il s'agit du warrant.
Si dans ce cas le souscripteur du warrant ne s'est pas libéré à l'échéance, le tiers porteur dont l'endos aura été transcrit sur les registres du magasin général pourra être autorisé par ordonnance du juge, à charge de fournir caution, à faire procéder à la vente de la marchandise engagée dans les conditions déterminées à l'article 27 ci-dessus [*sanctions*].
Le protêt prévu audit article donnera copie des mentions telles qu'elles figurent sur le registre du magasin général.
Si dans ce cas le souscripteur du warrant ne s'est pas libéré à l'échéance, le tiers porteur dont l'endos aura été transcrit sur les registres du magasin général pourra être autorisé par ordonnance du juge, à charge de fournir caution, à faire procéder à la vente de la marchandise engagée dans les conditions déterminées à l'article 27 ci-dessus [*sanctions*].
Le protêt prévu audit article donnera copie des mentions telles qu'elles figurent sur le registre du magasin général.
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