Article 33 de l'Ordonnance n°45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins générauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L522-37 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1945

Est créé par : Ordonnance 45-1744 1945-08-06 JORF 7 août 1945 rectificatif JORF 9 août, 18 octobre 1945

En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article précédent sera libérée à l'expiration d'un délai de cinq ans, lorsque les marchandises en faisant l'objet n'auront pas été revendiquées par un tiers au magasin général.
En cas de perte du warrant, la caution sera libérée à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la transcription de l'endos.
Entrée en vigueur le 7 août 1945
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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