Article 4 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

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Version20/01/1995
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Version13/10/2013

Entrée en vigueur le 13 octobre 2013

Modifié par : LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 3

Modifié par : LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 6 (V)

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, ainsi qu'avec celles de Défenseur des droits. Elles sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral.

Les membres du Gouvernement ou du Conseil économique, social et environnemental, le Défenseur des droits ou les titulaires d'un mandat électoral nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.

Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou aux fonctions de Défenseur des droits, désignés comme membres du Conseil économique, social et environnemental ou qui acquièrent un mandat électoral sont remplacés dans leurs fonctions.

L'exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat.

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Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 13 mars 1989

. - Les mandats ou fonctions incompatibles avec la qualite de membre du Conseil constitutionnel sont definis par l'article 57 de la Constitution et par l'article 4 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. […]

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