Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Article 4 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/1958
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Version20/01/1995
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Version30/06/2010
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Version31/03/2011
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Version13/10/2013
Entrée en vigueur le 9 novembre 1958
Les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement ou du Conseil économique et social.
Les membres du Gouvernement, du Parlement ou du Conseil économique et social nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination *délai*.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou élus à l'une des deux assemblées du Parlement ou désignés comme membres du Conseil économique et social sont remplacés dans leurs fonctions.
Les membres du Gouvernement, du Parlement ou du Conseil économique et social nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination *délai*.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou élus à l'une des deux assemblées du Parlement ou désignés comme membres du Conseil économique et social sont remplacés dans leurs fonctions.
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. - Les mandats ou fonctions incompatibles avec la qualite de membre du Conseil constitutionnel sont definis par l'article 57 de la Constitution et par l'article 4 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. […]
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