Article 4 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/1958
>
Version20/01/1995
>
Version30/06/2010
>
Version31/03/2011
>
Version13/10/2013

Entrée en vigueur le 9 novembre 1958

Les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement ou du Conseil économique et social.
Les membres du Gouvernement, du Parlement ou du Conseil économique et social nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination *délai*.
Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou élus à l'une des deux assemblées du Parlement ou désignés comme membres du Conseil économique et social sont remplacés dans leurs fonctions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 1958
Sortie de vigueur le 20 janvier 1995
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 13 mars 1989

. - Les mandats ou fonctions incompatibles avec la qualite de membre du Conseil constitutionnel sont definis par l'article 57 de la Constitution et par l'article 4 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).