Article 5 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/1958

Entrée en vigueur le 9 novembre 1958

Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s'ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 1958

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 mai 2005

A ce titre, l'article 4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre du Conseil économique et social et avec l'exercice de tout mandat électoral. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 mai 2005

A ce titre, l'article 4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de membre du Conseil économique et social et avec l'exercice de tout mandat électoral. […]

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