Article 6 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Chronologie des versions de l'article

Version09/11/1958
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Version13/10/2013

Entrée en vigueur le 9 novembre 1958

Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du Conseil qui continuent d'exercer une activité compatible avec leur fonction.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 1958
Sortie de vigueur le 13 octobre 2013
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Commentaires6


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d'ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. […]

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d'ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. […]

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Ce régime fiscal spécifique, et juridiquement injustifié, avait d'ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, notamment par deux articles publiés dans Le Monde par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. […]

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