Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Article 33 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 1958
L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
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L'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à 18 heures. […]
Lire la suite…L'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à 18 heures. […]
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[…] 2/ Quel juge saisir ? […] idArticle=LEGIARTI000023882786&cidTexte=LEGITEXT000006069199&dateTexte=20170604" class="spip_out" rel="external">Article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel). Le scrutin législatif d'une circonscription ne peut par ailleurs pas être contesté par un électeur d'une autre circonscription.
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