Article 36 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

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Version09/11/1958

Entrée en vigueur le 9 novembre 1958

Le Conseil constitutionnel forme, en son sein, trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République, entre les membres nommés par le président du Sénat et entre les membres nommés par le président de l'Assemblée nationale.

Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la cour des comptes.

Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 1958
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Revue Générale du Droit

A l'image du Conseil constitutionnel (Article 36 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel), la Commission est assistée de rapporteurs adjoints.

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