Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Article 46 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3-iii de la loi du 6 novembre 1962 relative a l'election du president de la republique au suffrage universel : « le conseil constitutionnel veille a la regularite des operations et examine les reclamations dans les memes conditions que celles fixees pour les operations du referendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel arrete et proclame les resultats de l'election qui sont publies au journal officiel de la republique francaise dans les 24 heures de la proclamation » ;
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2. Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 avril 2002, 242440, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] qu'aux termes de l'article 30 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection ( …) » ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, […] 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel » ; […]
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