Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Article 48 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 1958
Commentaires • 3
Ainsi, peuvent être apportés les éléments suivants :
S'agissant des délégués du Conseil constitutionnel, l'article 22 du décret n° 2001-2013 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel précise que « les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations ». […] Par ailleurs, conformément à l'article 30 du décret précité, […]
Lire la suite…L'article 2 de la loi déférée modifie l'article L. 1101 du code de l'environnement. […] Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». 101. L'article 48 introduit dans l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel des dispositions qui imposent le dépôt de déclarations d'intérêts et de déclarations de situation patrimoniale aux membres du Conseil constitutionnel. […] Il en va de même, par voie de conséquence, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1981, 34618, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3-iii de la loi du 6 novembre 1962 relative a l'election du president de la republique au suffrage universel : « le conseil constitutionnel veille a la regularite des operations et examine les reclamations dans les memes conditions que celles fixees pour les operations du referendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel arrete et proclame les resultats de l'election qui sont publies au journal officiel de la republique francaise dans les 24 heures de la proclamation » ;
Lire la suite…- Incompétence du juge administratif·
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Ainsi, peuvent être apportés les éléments suivants :
S'agissant des délégués du Conseil constitutionnel, l'article 22 du décret n° 2001-2013 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel précise que « les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations ». […] Par ailleurs, conformément à l'article 30 du décret précité, […]
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