Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Article 50 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 1958
Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
Commentaires • 2
L'interdiction faite aux personnes morales de financer les campagnes électorales, en application de l'article L. 52-8 du code électoral, ne s'applique qu'aux campagnes des candidats à une élection. […] De plus, s'agissant des dépenses que certaines d'entre elles ont pu engager avant le référendum du 29 mai 2005, elles étaient susceptibles d'être invoquées devant le juge du scrutin s'il était considéré qu'elles constituaient des irrégularités. […] L'article 20 du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum précisait à cet égard : « En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1981, 34618, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 3-iii de la loi du 6 novembre 1962 relative a l'election du president de la republique au suffrage universel : « le conseil constitutionnel veille a la regularite des operations et examine les reclamations dans les memes conditions que celles fixees pour les operations du referendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel arrete et proclame les resultats de l'election qui sont publies au journal officiel de la republique francaise dans les 24 heures de la proclamation » ;
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L'interdiction faite aux personnes morales de financer les campagnes électorales, en application de l'article L. 52-8 du code électoral, ne s'applique qu'aux campagnes des candidats à une élection. […] De plus, s'agissant des dépenses que certaines d'entre elles ont pu engager avant le référendum du 29 mai 2005, elles étaient susceptibles d'être invoquées devant le juge du scrutin s'il était considéré qu'elles constituaient des irrégularités. […] L'article 20 du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum précisait à cet égard : « En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, […]
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