Article 56 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

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Version09/11/1958
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Version01/03/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 - art. 2

Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure applicables devant lui édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction prévues aux articles 42, 43 et 45-5 sous la direction d'un rapporteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


1Conseil Constitutionnel - Decisions - Recueil Annuel. Reprise Des Textes De Saisine. Date De La Publication
M. Hyest Jean-Jacques · Questions parlementaires · 22 avril 1991

Dans cet esprit, il demande a M le Premier ministre s'il ne lui parait pas opportun de suggerer au president du Conseil constitutionnel que le recueil annuel des decisions rendues par le conseil soit complete de la maniere suivante : 1o d'une part, il serait interessant que dans une partie annexe le conseil republie les saisines qui lui sont adressees par les parlementaires dans le cadre de l'article 61 de la Constitution. Il serait, en effet, […] s'agissant du contentieux de l'election des deputes et des senateurs, par l'article 18 du reglement de procedure elabore par le Conseil constitutionnel […] sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958.

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