Article 23-11 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

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Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1

La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.
Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 23-8, aux autorités qui y sont mentionnées.
La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

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Revue Générale du Droit

[…] de l'examen des textes de forme législative, des conditions de présentation des projets de loi, des fins de non-recevoir, des décisions relatives au contentieux électoral et de celles rendues dans le cadre d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution, respectivement dans les articles 20, 23-11, 26, 26-1, 28 et 40 et 45-3 de ladite ordonnance. […] Cette considération est confirmée par le fait que le délai raisonnable, […]

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[…] Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. […]

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