Article 23-4 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
7 textes citent l'article

Commentaires11


1QPC en suspens sanitaire
Le club des juristes · 15 avril 2020

Sur le fond, l'étude d'impact donnait la solution : « desserrer la contrainte des délais de procédure » ; ce que le projet traduisait en termes juridiques en prévoyant que « les délais mentionnés aux articles 23-4, 23-5 et 23-10 de l'ordonnance n° 58-1067 (…) sont suspendus jusqu'à (sic) 30 juin 2020 ».

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2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

cidTexte=JORFTEXT000000705065&fastPos=1&fastReqId=125596931&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000021450778">article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement […] idArticle=LEGIARTI000021450772&cidTexte=LEGITEXT000006069199&dateTexte=20100307">article 23-4 de l'Ordonnance du 7 novembre 1958)

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°364839
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2013

- l'article L. 232-23, lui aussi relatif aux pouvoir s de sanction de l'Agence, dont la décision B… a jugé qu'il était alors resté réglementaire, a été explicitement ratifié par la loi du 1er février 2012

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Décisions7


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2012, n° 1001189

[…] Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par la SOCIETE LADE, dont le siège social est XXX à XXX, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] — que les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont pour partie inconstitutionnels dès lors que, dans le cadre de question prioritaire de constitutionnalité, les garanties prévues par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen peuvent être souverainement, dans la pratique, réduites à néant ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2023, 22-83.466, Inédit

[…] 2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites.

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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2012, 358426, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative et des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, issus de la loi organique du 10 décembre 2009, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

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