Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Article 23-4 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Commentaires • 11
cidTexte=JORFTEXT000000705065&fastPos=1&fastReqId=125596931&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000021450778">article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement […] idArticle=LEGIARTI000021450772&cidTexte=LEGITEXT000006069199&dateTexte=20100307">article 23-4 de l'Ordonnance du 7 novembre 1958)
Lire la suite…- l'article L. 232-23, lui aussi relatif aux pouvoir s de sanction de l'Agence, dont la décision B… a jugé qu'il était alors resté réglementaire, a été explicitement ratifié par la loi du 1er février 2012
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par la SOCIETE LADE, dont le siège social est XXX à XXX, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] — que les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 sont pour partie inconstitutionnels dès lors que, dans le cadre de question prioritaire de constitutionnalité, les garanties prévues par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen peuvent être souverainement, dans la pratique, réduites à néant ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] 2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2020, 20-81.985, Inédit
[…] 6. En conséquence, elles ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-4 de l' ordonnance du 7 novembre 1958 et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
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Sur le fond, l'étude d'impact donnait la solution : « desserrer la contrainte des délais de procédure » ; ce que le projet traduisait en termes juridiques en prévoyant que « les délais mentionnés aux articles 23-4, 23-5 et 23-10 de l'ordonnance n° 58-1067 (…) sont suspendus jusqu'à (sic) 30 juin 2020 ».
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