Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Article 23-2 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Est créé par : LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Commentaires • 34
Considérant, d'autre part, que, pour mettre en œuvre le droit reconnu par l'article 61-1 de la Constitution à tout justiciable de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, le cinquième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et le deuxième alinéa de son article 23-5 précisent l'articulation entre le contrôle de conformité des lois à la Constitution […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le juge qui transmet une question prioritaire de constitutionnalité, […]
Lire la suite…relative à la gestion de la mise en œuvre du compte épargne-temps des magistrats : 4/5 SSR, 23 juin 2014, Syndicat de la juridiction administrative, n° 370201. […] La charte se distingue par là de nombre de codes de déontologie professionnels définissant des règles dont la méconnaissance est juridiquement sanctionnée, à l'instar, par exemple du code de déontologie médicale qui figure aujourd'hui aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par la SOCIETE LADE, dont le siège social est XXX à XXX, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LADE et à la commune de Lugrin.
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[…] 6. Toutefois, par jugement du 29 mars 2023, sans pour autant refuser de transmettre une partie de ces questions pour l'un des motifs prévus par les articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le tribunal paritaire des baux ruraux a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
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3. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, 471018, Inédit au recueil Lebon
[…] Par une ordonnance n° 22NT03622QPC du 31 janvier 2023, enregistrée le 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'État, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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[…] Jugeant les trois conditions prévues par l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 satisfaites [3], le Tribunal de commerce de Paris, par jugement du 10 mai 2022 [4], ordonnait la transmission d'une QPC à la Cour de cassation, ainsi libellée :
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