Article 23-1 de l'Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2010

Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Est créé par : LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1

Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
11 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 21 janvier 2021

autorités territoriales, se serait vu conférer un « caractère organique » par l'effet de l'article 75 de la Constitution. […] La cour s'est bornée à juger que le tribunal avait, à bon droit, refusé de faire application de l'article 179 de la loi organique dans la mesure où la délibération de 1995 ne constitue pas une « loi du pays ». […]

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www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Considérant, d'autre part, que, pour mettre en œuvre le droit reconnu par l'article 61-1 de la Constitution à tout justiciable de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, le cinquième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et le deuxième alinéa de son article 23-5 précisent l'articulation entre le contrôle de conformité des lois à la Constitution […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le juge qui transmet une question prioritaire de constitutionnalité, […]

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Aurélie Bretonneau · Gazette du Palais · 13 mars 2018
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Décisions28


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2200543
Rejet

[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité ".

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21VE01275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé () ». […]

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  • Généralités

3CAA de LYON, 2ème chambre, 10 juillet 2023, 21LY03024, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'impossibilité d'invoquer la doctrine par voie de réclamation serait contraire au principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt ne peut être soulevé qu'à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et l'article R. 771-13 du code de justice administrative. Faute d'être soulevé à l'appui d'une telle question présentée par mémoire distinct, ce moyen est irrecevable.

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  • Plus-value·
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