Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 9 novembre 1958 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
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En premier lieu, conformément au 1 ° de l'article 452 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel. 5. […] En premier lieu, conformément au 1 ° de l'article 452 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel. 5. […] En premier lieu, […]
* Il revient au Conseil constitutionnel, une fois qu'il est saisi de cette proposition de loi, de déployer le contrôle organisé par les articles 45-1 à 45-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. […] * Conformément à l'article 45-6 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, la procédure de recueil des soutiens se clôt par une nouvelle décision du Conseil constitutionnel, dans laquelle il déclare « si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ». […]
Décisions • 107
1. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21VE01275, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé () ». […]
2. Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2012, n° 1001189
—
[…] Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par la SOCIETE LADE, dont le siège social est XXX à XXX, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […]
3. Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2200543
Rejet —
[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité ".
Document parlementaire • 0
Versions du texte
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- Article L1226-2-1 du Code du travail
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