Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 16 novembre 1958 |
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Dernière modification : | 28 octobre 1964 |
Le président du conseil des ministres.
Sur de rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre du Sahara,
Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
TITRE 1er : Dispositions générales.
Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
Ce décret fixe le jour auquel doivent cure désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.
Ce décret fixe le jour auquel doivent cure désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).
Enfin, en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée, complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, dans sa rédaction issue de l'article premier de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France : " Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. " Il suit de là, comme l'avait déjà souligné la décision des 16 et 20 avril 1982 (Bernard et