Ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 16 novembre 1958
Dernière modification : 28 octobre 1964

Commentaires4


1Commentaire de la décision n°99-187 L du 6 octobre 1999
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 1999

Enfin, en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée, complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, dans sa rédaction issue de l'article premier de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France : " Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. " Il suit de là, comme l'avait déjà souligné la décision des 16 et 20 avril 1982 (Bernard et

 

2Elections Sénatoriales: Désignation Des Délégués Des Conseils Municipaux
M. Jacques Carat, du group SOC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 7 août 1986

Contrairement aux hypothèses émises par les auteurs de la question, ces deux dispositions trouvent leur source dans le même texte, l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 (art. 8 et 10), relative à l'élection des sénateurs. Ils n'ont pas été modifiés depuis lors. Cette différence de traitement provient du souci d'assurer la plus grande représentativité possible aux délégués élus par les conseils municipaux des communes de moins de 9 000 habitants, en nombre le plus souvent très inférieur a' l'effectif du conseil municipal.

 

3Elections Sénatoriales: Vote Par Procuration
M. Louis Perrein, du group SOC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 7 août 1986

Contrairement aux hypothèses émises par les auteurs de la question, ces deux dispositions trouvent leur source dans le même texte, l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 (art. 8 et 10), relative à l'élection des sénateurs. Ils n'ont pas été modifiés depuis lors. Cette différence de traitement provient du souci d'assurer la plus grande représentativité possible aux délégués élus par les conseils municipaux des communes de moins de 9 000 habitants, en nombre le plus souvent très inférieur a' l'effectif du conseil municipal.

 

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres.

Sur de rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre du Sahara,

Vu la Constitution, et notamment son article 92 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 51
TITRE 1er : Dispositions générales.
Article 1
Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
Ce décret fixe le jour auquel doivent cure désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.
Article 2
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé à la présente ordonnance (tableau non reproduit).