Article 6 quater de l'Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.Abrogé

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Version15/06/1996

Entrée en vigueur le 15 juin 1996

Est créé par : Loi 96-516 1996-06-14 art. 1 JORF 15 juin 1996

I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation de la législation composée de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.
L'office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit.
L'office est également investi d'une mission de simplification de la législation.
II. - Chaque délégation de l'office est composée :
- du président de la commission des lois et d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;
- de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.
L'office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.
Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.
III. - L'office est saisi par :
1° Le bureau de l'une ou de l'autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;
2° Une commission spéciale ou permanente.
IV. - L'office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.
V. - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.
VI. - L'office établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.
Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1996
Sortie de vigueur le 17 juin 2009

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